REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté Egalité Fraternité 12 JAN. 2000
Ministère de l'Intérieur Ministère de l'Agriculture et
de la Pêche
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de
l'Agriculture et de la Pêche
a
Mesdames et Messieurs les Préfets
Monsieur le Préfet de Police
Application des dispositions de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux
dangereux et errants et à la protection des animaux.
Réf: Décret n°99-1164 du 29 décembre 1999
Arrêté conjoint des Ministres de l'Agriculture et de la Pêche et de
l'Intérieur du 29 décembre 1999
Mes circulaires télégraphiques des 11 mai 1999, 24 juin 1999 et 2 novembre
1999
P. J.:2 modèles de déclarations et de récépissés
Résumé: La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d'application du
nouveau dispositif juridique issu de la loi n°99-5 du 6 janvier 1999 relative aux
animaux dangereux et errants et à la protection des animaux qui a modifié et
complété le code rural et du décret n°99-1164 du 29 décembre 1999 pris pour
l'application des articles 211 à 211-9 du même code.
Le Journal Officiel du 30 décembre 1999 vient de publier le décret n°99-1164 du 29
décembre 1999 et l'arrêté du même jour pris pour l'application de la loi n°99-5 du 6 janvier 1999,
relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. Cette loi a modifié et
complété le code rural en imposant aux propriétaires de certaines catégories de chiens des
sujétions tenant au danger potentiel que ces animaux représentent du fait de leurs
caractéristiques morphologiques et comportementales et au sentiment d'insécurité qu'ils inspirent
au public. Elle permet également au maire d'intervenir lorsque les conditions de la garde d'un
animal posent des problèmes de sécurité.
Hormis le premier point analysé ci-après, la présente instruction concerne donc les
chiens définis par l'arrêté interministériel du 27 avril 1999 paru au Journal Officiel du 30 avril
1999.
I - L'article 211 nouveau du code
l
Le nouveau texte, résultant de l'article premier de la loi du 6 janvier 1999 remplace le
précédent article 211 du Code rural et en étend sensiblement la portée.
Son champ d'application ne se limite pas aux seuls chiens, mais à tout animal qui, du
fait des modalités de sa garde peut (« est susceptible de ») poser des problèmes de sécurité.
Deux phases doivent être distinguées dans la mise en oeuvre de cet article
- dans un premier temps le maire, éventuellement saisi par un habitant de la commune, adresse
des prescriptions au propriétaire de l'animal afin que celui-ci assure correctement, c'est à dire
sans risque de danger pour autrui ou pour d'autres animaux, la garde de l'animal en cause ;
- dans un second temps, si ces injonctions n'ont pas été suivies d'effet, le maire peut placer
l'animal « dans un lieu de dépôt adapté » ainsi que le précise la loi.
La décision de placement prend la forme d'un arrêté.
La notion de « lieu de dépôt adapté », peut être, conformément aux termes de l'article
l` du décret n°99-1164 du 29 décembre 1999 cité en référence, une fourrière. La loi du 6 janvier
1999 dernier rappelle d'ailleurs l'obligation faite à toute commune de disposer de sa propre
fourrière communale ou, à défaut d'avoir accès à une fourrière située sur le territoire d'une autre
commune, avec l'accord de cette dernière.
Mais le lieu de dépôt adapté mentionné à l'article 211 peut également être un espace
ordinaire à condition, bien entendu, qu'il ait fait l'objet d'un aménagement permettant de
garantir l'intégrité des animaux et qu'il ne constitue pas une source de nuisance pour
l'environnement.
En outre, quelle que soit la nature du lieu de dépôt, il convient que soient mis en
oeuvre des moyens de gardiennage et de surveillance suffisants. En effet, s'agissant des chiens
de type pit-bull et compte tenu du climat conflictuel que peut générer ce type de placement, il
convient que les espaces dans lesquels ils seront hébergés soient inaccessibles aux personnes
qui seraient tentées de les récupérer.
Les conditions dans lesquelles cette obligation de gardiennage ou de surveillance est
remplie sont définies par référence à l'article 4 du décret n°97-46 du 15 janvier 1997 relatif aux
obligations de surveillance ou de gardiennage incombant à certains propriétaires, exploitants ou
affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, pris pour l'application de l'article 12 de
la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité.
Ce texte précise que l'obligation est satisfaite
- soit par un système de surveillance à distance réglementé par le décret du 26 novembre 1991 ;
- soit par un système de vidéosurveillance autorisé associé à un dispositif d'alerte ;
- soit par des rondes quotidiennes effectuées par au moins un agent d'un service interne de
surveillance ou d'une entreprise prestataire de services ;
- soit par la présence permanente d'au moins un agent d'un service interne de surveillance ou
d'une entreprise prestataire de services.
Le gestionnaire du lieu de dépôt a bien entendu le libre choix du mode de surveillance
qu'il entend opérer.
Il y a lieu de préciser que les coûts induits par le gardiennage ou la surveillance
(vidéosurveillance...) seront imputés sur les frais de garde qui sont, en tout état de cause, à la
charge du propriétaire qui, à l'issue de la garde, souhaiterait reprendre possession de son
i l
Il en va de même des frais relatifs à la capture et au transport de ces animaux .
Il est à noter en outre, s'agissant de l'article 211 nouveau du code rural, que le
propriétaire dispose d'un délai franc de huit jours ouvrés à compter de la date de l'arrêté du
maire pour apporter la preuve de sa capacité à mettre fin au danger que présente l'animal en
cause pour
la sécurité des personnes ou d'autres animaux. Au terme de ce délai de 8 jours, lorsque cette
preuve n'a pas été rapportée, le vétérinaire praticien, mandaté conformément à l'article 211 du
Code rural, donne son avis sur la destination de l'animal en tenant compte de son état sanitaire
et de son comportement.
Le vétérinaire praticien mandaté au sens de l'article 211 est proposé par le gestionnaire
du lieu de dépôt. Cette demande est instruite par les services vétérinaires du département. La
liste de ces vétérinaires peut être consultée en mairie ou à la préfecture.
De manière classique, le propriétaire ou le gardien de l'animal dispose des droits
reconnus à la défense, lesquels lui permettent de faire part de ses observations préalablement à
la mise en oeuvre des dispositions de cet article qui peut aboutir à l'euthanasie de l'animal.
C'est seulement en cas d'urgence que le législateur a dispensé l'autorité municipale de
l'accomplissement de cette formalité qui conserve un caractère substantiel.
De manière également conforme au droit commun, vous disposez du pouvoir de
substitution en ce qui concerne les seules situations d'urgence.
Les indications qui précèdent sont relatives aux conditions d'application de l'article
211 nouveau du code rural (article 1er de la loi du 6 janvier 1999) dont le champ d'application
concerne certes les chiens potentiellement dangereux, mais encore tout animal dès lors que
celuici présente un danger pour les personnes ou les animaux domestiques.
Il - Les articles 211-1 à 211-9 du Code rural
1. - Disoositions _générales
Outre les dispositions analysées ci-dessus, le chapitre 1er de la loi précitée vise
certaines catégories de chiens dont l'actualité a mis en évidence l'ampleur des problèmes qu'ils
peuvent poser.
Les développements qui suivent sont consacrés aux règles nouvelles définies par la loi
et les textes d'application cités en référence qui concernent les chiens classés sur le fondement
de l'article 211-1 du code rural : chiens d'attaque d'une part, chiens de garde et de défense
d'autre part.
L'article 211-1 du Code rural (article 2 de la loi du 6 janvier 1999) renvoie à un arrêté
interministériel la fixation des types de chiens relevant des catégories visées par les mesures
contraignantes édictées par les articles 211-2 à 211-6 du code rural.
Ce texte réglementaire est intervenu le 27 avril 1999 et a été publié au Journal Officiel
du 30 avril 1999.
Il comporte une annexe décrivant les caractéristiques morphologiques des chiens
susceptibles d'être dangereux, qui relèvent de l'une ou l'autre des catégories visées par la loi.
En effet, selon que les chiens appartiennent à des types relevant de la première ou à la
deuxième catégorie, le régime des interdictions et des sujétions est différencié.
Les interdictions et sujétions sont récapitulées dans le tableau ci-après (I : interdit ; A :
admis)
CHIEN de la
I. - INTERDICTIONS
a) Quant à la personne du propriétaire ou détenteur 1ère catégorie I 2ème catégorie
* Mineurs I I
*majeur en tutelle, sauf autorisation du juge des tutelles...................... I I
*personne condamnée pour délit inscrit au B2 ..................................... I I
*personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien à été retirée en
application de l'article 211
I I
b) Quant à la catégorie dont relève le chien
*acquisition, cession (gratuite ou onéreuse) importation, introduction
sur le territoire métropolitain, DOM, Saint-Pierre-et-Miquelon I A
II. SUJETIONS
* stérilisation (à compter du 6/1/2000) ...................................... ............ OUI NON
* déclaration en mairie........................................................................... OUI OUI
* accès aux transports en commun et lieux publics................................ I A (*)
* stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs I A (*)
* accès à la voie publique ..................................................................... A (*) A (*)
* accès aux locaux ouverts au public ..................................................... I A (*)
(*) pas d'interdiction à condition que les chiens soient tenus en laisse par un majeur et muselés
Tel est, schématiquement exposé, le régime des interdictions et sujétions imposé par la
loi du 6 janvier 1999.
a) Le non respect des interdictions mentionnées au tableau est constitutif de délits prévus et
réprimés par les articles 211-2, 211-4 du code rural (3 mois et 25.000 F d'amende, 6 mois et
100.000 F d'amende selon les cas).
b) Le non respect de l'obligation de stérilisation est également constitutif d'un délit (211-4.111)
: 6 mois et 100.000 F d'amende.
2) Dispositions relatives à la déclaration
Le dépôt de la déclaration se fait en mairie.
Il est obligatoire pour tout détenteur ou propriétaire d'un chien de la première ou
deuxième catégorie.
a) La loi énonce que l'obligation déclarative précitée s'applique aux personnes qui peuvent
légalement détenir un chien de l'une des deux catégories concernées. Il est donc exclu qu'une
personne relevant d'une des situations mentionnées à l'article 211-2 du code rural puisse faire
une telle déclaration (cf. tableau I, a) ). C'est pour cette raison que les formulaires de
déclaration conformes au modèle fixé par l'arrêté conjoint cité en référence, invitent les
déclarants à indiquer leur date de naissance, le fait qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une
condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire, d'une mesure de tutelle ou d'une
mesure de retrait de la garde d'un chien en application de l'article 211 du code rural.
Si le maire est informé après délivrance du récépissé, de l'existence d'une telle
situation, il saisira l'autorité judiciaire de ces faits.
b) En ce qui concerne les personnes légalement aptes à détenir un chien de première ou de
deuxième catégorie, les services municipaux sont en situation de compétence liée ; il en résulte
que leur rôle est relativement simplifié : ils recueillent les pièces relatives à l'identification de
l'animal, à la vaccination antirabique, et l'attestation spéciale d'assurance responsabilité civile,
qui accompagnent le formulaire de déclaration.
c) Le non respect des autres obligations mentionnées dans le II du tableau qui précède fait
l'objet de sanctions contraventionnelles définies par l'article 8 du décret du 29 décembre 1999
cité en référence.
A ces documents s'ajoute, lorsque le chien appartient à la première catégorie, le
certificat de stérilisation, laquelle s'opère de façon chirurgicale et de manière irréversible.
Les références de ces divers documents sont portées sur l'imprimé de déclaration et
sur le récépissé.
Les documents sont restitués au déclarant. Copie en est conservée par la mairie. Les
services de la mairie veilleront tout particulièrement à ce que le certificat de vaccination
antirabique ainsi que l'attestation spéciale d'assurance responsabilité civile soient en cours de
validité.
Si l'un des documents exigés fait défaut ou si l'attestation d'assurance ou le certificat
de vaccination antirabique date de plus d'un an, le récépissé ne peut être délivré.
Ce dernier document comporte, au verso, d'une part, un rappel des formalités à
accomplir, d'autre part, les prescriptions légales et réglementaires que se doit d'observer tout
propriétaire ou détenteur d'un chien relevant du régime déclaratif mis en place par l'article 211-
3 du code rural ainsi que les sanctions encourues en cas de manquement auxdites dispositions.
Les démarches effectuées auprès des services de la mairie s'opèrent en une seule fois
sauf bien entendu, dans le cas mentionné ci-dessus : dossier incomplet ou pièces dont la validité
est échue. Par ailleurs, et conformément à l'article 211-3 du Code rural, cette déclaration doit
être renouvelée en cas de changement de domicile, à la mairie du nouveau domicile.
Il appartient ensuite au propriétaire ou détenteur de disposer de documents en cours de
validité afin d'être à même de les présenter à toute réquisition des forces de police et de
gendarmerie sous peine d'une contravention prévue à l'article 8.
Par ailleurs, ce même article prévoit d'autres contraventions à l'encontre
- du propriétaire ou du détenteur d'un chien de la première ou seconde catégorie n'ayant pas
procédé à la déclaration de son animal en mairie (contravention de la quatrième classe: 5.000
F) ;
- du propriétaire qui n'a pas fait procéder à l'identification (contravention de la troisième classe :
3.000 F)
- du propriétaire qui ne peut justifier d'une assurance garantissant la responsabilité civile
(contravention de la troisième classe) ;
- du propriétaire n'ayant pas fait procéder à la vaccination de son animal contre la rage y compris
dans les départements non officiellement déclarés indemnes de rage (contravention de la
troisième classe).
Vous voudrez bien porter, dans les délais les plus brefs, les informations qui précèdent à la
connaissance des maires. Vous leur demanderez en outre de tenir les statistiques du nombre de
déclarations qu'ils reçoivent (ils vous en informeront, par exemple, à un rythme au moins
trimestriel) en distinguant la catégorie d'appartenance des chiens. Vous voudrez bien nous adresser
à la fin de chaque trimestre les statistiques relatives aux déclarations déposées en mairie sous le
double timbre
- Ministère de l'Intérieur
Direction des Libertés Publiques et des Affaires
Juridiques Bureau de la Prévention et de la Protection
- Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
Direction Générale de l'Alimentation
Bureau de la Protection Animale
Cette démarche ne vise pas, bien entendu, à constituer un quelconque fichier, mais
uniquement à recueillir des informations sur le nombre et la catégorie des chiens, concernés par
l'application des textes précités, ceci, tout particulièrement en vue de l'établissement du rapport
dressant un bilan sur la portée de la loi du 6 janvier 1999 que le Gouvernement devra déposer sur le
bureau des assemblées avant le 6 janvier 2001, en application de l'article 11 de la loi.
Dans le même esprit, vous nous adresserez également les statistiques relatives au nombre
d'infractions pénales au présent dispositif. Vous nous tiendrez par ailleurs informés des modalités
d'application de l'article 211 du Code rural, notamment quant à la destination des animaux ayant fait
l'objet d'une mesure de retrait.
Vous voudrez bien nous rendre compte des difficultés d'application que peuvent
rencontrer les dispositions législatives et réglementaires commentées dans la présente circulaire.
Pour le Ministre de l'intérieur, Pour le Ministre de l'Agriculture,
et par délégation, et de la Pêche
Jean-Marie DELARUE
Marion GUILLOU